Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel del'aéronautique civile,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le paragraphe 1.1 du chapitre 1er (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après la définition « Avion », les définitions suivantes :
« Avion monopilote : avion certifié pour être exploité par un seul pilote.
« Avion multipilote : avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes. »
II. - Il est inséré, après la définition « Pilote commandant de bord », la définition suivante :
« Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée. »
III. - La définition « Qualification » est remplacée par la définition suivante :
« Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence. »
IV. - Il est inséré, après la définition « Qualification », la définition suivante :
« Renouvellement : acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée. »
V. - La définition « Temps de vol » est remplacée par la définition suivante :
« Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. »
VI. - La définition « Type d'aéronef » est remplacée par la définition suivante :
« Type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite. »
Art. 2. - Le chapitre II (Règles générales) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 2.3 les dispositions suivantes :
« Les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2.5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils doivent en outre être présentés par l'organisme ou la personne responsable de la formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Dans le cas de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, les candidats doivent être présentés par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat. »
III. - Le sixième alinéa du paragraphe 2.5 est supprimé.
IV. - Le septième alinéa du paragraphe 2.5 est complété par les dispositions suivantes :
« Les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne qui ont suivi de manière satisfaisante et complète soit l'instruction spécifique en vue de l'obtention de cette licence, soit la formation pratique complémentaire et l'épreuve pratique telle qu'elle était définie par le paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés du 28 octobre 1988, du 16 février 1990 et du 14 août 1991, peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites au paragraphe 4.2.1. »
V. - Il est ajouté au paragraphe 2.5 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent paragraphe 2.5 relatives à la durée de validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de brevet de pilote de ligne Avion sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. »
VI. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.6. Les licences peuvent être délivrées ou considérées comme valides si leurs titulaires :
« - remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
« - détiennent un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité. La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale est au maximum de six mois si, lors de sa délivrance, le titulaire de la licence est âgé de quarante ans ou plus ; elle est au maximum d'un an si le titulaire de la licence est âgé de moins de quarante ans lors de sa délivrance. Une durée inférieure peut être fixée par l'autorité médicale dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 2.4. ».
VII. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.9.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.9.4. Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification. »
Art. 3. - Les deux premières phrases du paragraphe 3.1 et les a et b du chapitre III (Stagiaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3.1. Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet et une licence déterminée s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.
« Nul stagiaire ne peut entreprendre d'entraînement en vol seul à bord s'il ne remplit les conditions suivantes :
« a) Etre âgé de seize ans révolus ;
« b) Détenir un certificat d'aptitude physique et mentale dans les conditions visées au paragraphe 2.4. »
Art. 4. - Le paragraphe 4.1.1 (Brevet et licence de pilote professionnel Avion) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.1.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe 4.1.1.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel Avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ces cas, la formation visée au b ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du (4) du paragraphe FCL 1.165 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'expérience visée au c requise est alors de 200 heures comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord.
« En outre, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne Avion, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002. »
II. - Le b du paragraphe 4.1.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion par équivalence) est supprimé.
III. - Le dernier alinéa du paragraphe 4.1.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la licence de pilote professionnel Avion, le candidat doit remplir les conditions d'expérience fixées au c du paragraphe 4.1.1.1 et de renouvellement de la licence de pilote professionnel Avion précisées au paragraphe 4.1.3.
« A compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fixées au a ci-dessus ainsi que les conditions d'expérience fixées à l'alinéa précédent peut obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion. »
IV. - Le paragraphe 4.1.3 : « Renouvellement de la licence » est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence.
« A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel Avion et est soumis aux mêmes conditions de validité. »
Art. 5. - Le paragraphe 4.2 (Brevet et licence de pilote de ligne Avion) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe 4.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne Avion dans les conditions suivantes :
« - remplir les conditions fixées par les dispositions des a et b ci-dessus ;
« - satisfaire à des épreuves théoriques fixées par arrêté ;
« - remplir les conditions prévues par les dispositions du paragraphe FCL 1.295 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. »
Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.
II. - Le paragraphe 4.2.3 « Renouvellement de la licence » est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), à la date d'expiration de cette licence. »
A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote de ligne et est soumis aux mêmes conditions de validité.
Art. 6. - Le paragraphe 4.3 (Brevet et licence de pilote professionnel Hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le b du paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère par équivalence) est supprimé.
II. - Le dernier alinéa du paragraphe 4.3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la licence de pilote professionnel Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions d'expérience fixées au paragraphe 4.3.1.1 et les conditions de renouvellement de cette licence précisées au paragraphe 3.3. »
Art. 7. - Le paragraphe 5.2.4 (Qualification de type) est remplacé par un paragraphe 5.2.4 ainsi conçu :
« 5.2.4. Qualification de type :
« Les qualifications de type sont délivrées conformément aux dispositions en vigueur au 30 juin 1999 des paragraphe 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté. »
Art. 8. - Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeurs) est complété par un paragraphe 6.1.4 rédigé comme suit :
« 6.1.4. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de classe et de type des pilotes d'avions.
« 6.1.4.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et 6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à leur expiration conformément au paragraphe 6.1.4.3.
« 6.1.4.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel Avion ou d'une licence de pilote de ligne Avion.
« Toutefois les personnes ci-dessus désignées qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type telle que prévue au paragraphe 6.1.3.4, peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions de ce paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.
« 6.1.4.3. A compter du 1er juillet 1999, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 1999 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
« A compter du 1er juillet 1999, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245 de ce même arrêté.
« Le report d'une qualification de type, obtenue à titre militaire, peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire. »
Art. 9. - Le paragraphe 6.2 (Qualification de vol aux instruments Avion) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa du paragraphe 6.2.1 est supprimé.
II. - Il est ajouté au paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe 6.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 Dispenses de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments Avion et Hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date :
« - sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments Avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;
« - ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ;
« - ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991,
« peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments Avion sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments Avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.
« Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, de détenir la qualification de radiotéléphonie internationale prévue au paragraphe 2.9.2 ci-dessus. »
III. - Le paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification) est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. A compter du 1er juillet 1999, toute qualification à sa date d'expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »
Art. 10. - Il est ajouté au paragraphe 6.3.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) les dispositions suivantes :
« Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, de détenir la qualification de radiotéléphonie internationale prévue au paragraphe 2.9.2 ci-dessus. »
Art. 11. - Il est ajouté au chapitre VII (Qualifications d'instructeur) un paragraphe 7.2 ainsi rédigé :
« 7.2. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion. »
« 7.2.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion.
« Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue audit paragraphe, au plus tard au 30 juin 1999, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions fixées par ce paragraphe 7.1 jusqu'au 31 décembre 1999.
« 7.2.2. A la date du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel Avion ou d'instructeur de pilote professionnel Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol Avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de classe Avion définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de type sur avion multipilotes détenues et sous réserve de détenir un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.
« Des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe multimoteur visée au paragraphe FCL 1.375 du même arrêté ne sont attribués qu'aux instructeurs détenant un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.
« A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :
« - au paragraphe FCL 1.355 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de vol dénommée FI(A)-F ;
« - au paragraphe FCL 1.370 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de type dénommée TRI(A)-F ;
« - au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de classe dénommée CRI(A)-F.
« 7.2.3. A compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de ligne Avion ou d'instructeur de pilote de ligne Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe Avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type pour les qualifications de type détenues. Ils se voient attribuer en outre des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments Avion, telle que définie au même paragraphe.
« A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :
« - au paragraphe FCL 1.370 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; ils se voient délivrer la qualification TRI(A)-F ;
« - au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer la qualification CRI(A)-F ;
« - au paragraphe FCL 1.400 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification dénommée qualification IRI(A)-F.
« 7.2.4. A compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur de vol aux instruments Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), y compris ceux de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments au titre de cette qualification conformément au paragraphe FCL 1.330 de ce même arrêté.
« A la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 1.355 (a) de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Ils se voient délivrer la qualification FI(A)-F et la qualification IRI(A)-F.
« 7.2.5. Les instructeurs visés aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 détiennent les privilèges cités auxdits paragraphes en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.
« 7.2.6. Les qualifications FI(A)F, TRI(A)F, CRI(A)F, IRI(A)F visées aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 ne pourront être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. »
Art. 12. - Il est ajouté au chapitre VII un paragraphe 7.3 ainsi rédigé :
« 7.3. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFIA).
« Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date du 30 juin 1999, des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI) telle que définie au paragraphe FCL 1.405 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) s'ils remplissent les conditions fixées au 3 de l'appendice 1 au FCL 1.005. »
L'autorisation peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.
Art. 13. - Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Examinateurs
« 10.1. A compter du 1er juillet 1999, les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigés pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences de pilote professionnel Avion, de pilote de ligne Avion, des qualifications de classe ou de type et des qualifications de vol aux instruments Avion sont conduites dans les conditions fixées par le paragraphe FCL 1.030 par les examinateurs visés à la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« L'autorisation d'examinateur visée au paragraphe 1.425 peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives de standardisation du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.
« 10.2. A compter du 1er juillet 1999, les examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction le 30 juin 1999 peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
« A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« 10.3. Les examinateurs visés au paragraphe 10.2, nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.1.1.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de vol (avion) et l'autorisation d'examinateur de qualification de classe (avion) telles que définies au paragraphe FCL 1.420 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au c du paragraphe 4.2.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de type (avion) et l'autorisation d'examinateur de qualification de classe (avion) telles que définies à ce même paragraphe FCL 1.420.
« Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au e du paragraphe 6.2.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de vol aux instruments (avion) telle que définie à ce même paragraphe FCL 1.420.
« 10.4. A compter du 1er juillet 1999, les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues aux paragraphes 4.1.1.1, 4.2.1 et 6.2.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définis à la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »
Art. 14. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1999.